J.O. 291 du 14 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20669

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Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les conditions d'organisation dans la spécialité mathématique du concours externe de recrutement d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du concours d'admission d'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information


NOR : ECOP0201020A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 modifié portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret no 95-875 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,

Arrêtent :


Article 1


Les concours organisés par la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont annoncés par un avis publié au Journal officiel.

Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, les modalités d'inscription, en particulier la date limite, et la liste des centres d'examen ouverts.

Article 2


Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour l'inscription, renseigner divers éléments concernant leur situation individuelle, le thème de leurs TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) ainsi que, le cas échéant, leur qualité de boursier et les options qu'ils retiennent. Ils précisent dans tous les cas le centre d'examen choisi, qui est celui de l'académie où ils effectuent leur scolarité, ou un autre centre d'examen dans la limite des places disponibles.

L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, des pièces énumérées à l'article 10 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Article 3


Les listes des candidats admis à concourir sont fixées par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4


Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et orales ouverts.

Article 5


Le règlement des épreuves des deux concours est celui adopté dans le cadre du concours commun polytechnique.

Article 6


La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 7


Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admissibilité, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 8


Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité.

En cas d'égalité de points, priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2.

Article 9


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des emplois offerts au concours externe d'attachés stagiaires, les listes de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi, et, dans la limite des places offertes au concours d'élèves non fonctionnaires, les listes de classement des candidats admis, liste principale et liste complémentaire.

Toutefois, le jury peut ne pas pourvoir toutes les places offertes.

Article 10


Pour être nommés, les lauréats du concours externe d'attachés stagiaires n'appartenant pas à l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :

- une copie d'une pièce attestant de leur identité ;

- une copie des titres ou diplômes exigés pour l'admission à concourir ;

- le cas échéant, selon le cas, un état des services militaires ou une copie du livret militaire ou une attestation de recensement assortie du certificat individuel de participation à l'appel.

Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques auprès du service compétent du ministère de la justice.

Les admissions par concours en qualité d'élève non fonctionnaire sont prononcées dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé.

Article 11


Les lauréats du concours externe d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions statutaires régissant ce corps, puis souscrivent, avant leur nomination, un engagement de servir l'Etat.

Article 12


La nomination en qualité d'attaché stagiaire des lauréats n'appartenant pas aux services de l'Institut national de la statistique et des études économiques est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret du 14 mars 1986.

Article 13


L'arrêté du 12 mai 1997 susvisé ne s'applique pas à la spécialité mathématique du concours externe de recrutement d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ni à celle du concours d'admission d'élèves non fonctionnaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.

Article 14


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel, de la modernisation

et de l'administration :

L'administrateur civil,

P. Roger

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman